(113) Dans la décision de 2012, la Commission a conclu, à titre préliminaire, que la compensation octroyée à Laziomar ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans l’arrêt Altmark et constituait donc une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission est parvenue à cette conclusion en raison du fait que: i) des concurrents qui semblaient offrir des services similaires étaient présents au moins sur certaines lignes exploitées par Laziomar, et la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes afin de déterminer si le SIEG répondait à un besoin réel de service public, qui n’aurait pas pu être satisfait par les seules forces du marché; ii) le calcul de la compensation conformément à la décision du CIPE semblait avoir donné lieu à une surcompensation de l’opérateur pour la fourniture du service public, pour les mêmes raisons que celles exposées dans la décision de 2011; et iii) la quatrième condition de l’arrêt Altmark ne semblait pas être satisfaite, étant donné que le service public avait fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres et soumis à la condition que l’adjudicataire acquière l’ensemble de la société Laziomar. La Commission a conclu que si le contrat de service public avait fait l’objet d’un appel d’offres sans obligation d’achat, le coût pour la collectivité aurait été moindre.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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