(166) La Commission relève tout d’abord qu’elle ne procède pas, dans le cadre de la présente décision, à l’appréciation de la compensation versée à Caremar (à l’époque) pour l’exécution des obligations de service public maritime jusqu’à la fin de l’année 2008. L’appréciation de cette compensation et la question de savoir si elle peut ou non être qualifiée d’aide existante au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime font l’objet d’une décision distincte de la Commission.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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