(171) Les autorités nationales ont donc la possibilité de considérer certains services comme des services d’intérêt général et d’estimer que ceux-ci doivent être exploités sur la base d’obligations de service public, de manière à garantir la protection de l’intérêt public lorsque les forces du marché ne sont pas suffisantes pour assurer l’exploitation desdits services aux conditions ou au niveau requis.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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