(174) L’article 2, paragraphe 3, du règlement sur le cabotage maritime dispose qu’un contrat de service public peut porter sur: des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité, des services de transport complémentaires, des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons, des adaptations des services aux besoins effectifs.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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