Décision (UE) 2022/1328 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
RéférenceConsidérant 181 de la décision (UE) 2022/1328EUR-Lex →

(181) En ce qui concerne les lignes réservées au transport de marchandises (soit les lignes T3 et T4), la Commission rappelle que le Tribunal a déjà établi que, pour pouvoir être qualifié de service d’intérêt économique général, le service en cause ne doit pas nécessairement être un service universel au sens strict. En effet, la notion de service universel n’implique pas que le service en cause doive répondre à un besoin commun à l’ensemble de la population ou être fourni sur l’intégralité d’un territoire, mais plutôt qu’il serve les intérêts de la société dans son ensemble. La Commission estime, de surcroît, que la législation de l’Union n’empêche pas les États membres de qualifier légitimement de SIEG certains services de transport maritime de marchandises en provenance et à destination de zones éloignées, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, pour autant que les principes établis par le règlement sur le cabotage maritime soient respectés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).