(216) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que la compensation de service public octroyée à Laziomar ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Plus précisément, la Commission est d’avis que la prime de risque de 6,5 % prévue par la décision du CIPE doit être considérée en combinaison avec le montant maximal de la compensation, tel qu’établi par le contrat de service public. Dans cette optique, le rendement du capital que Laziomar pouvait escompter selon une perspective ex ante était conforme aux risques que la société encourait dans le cadre de l’exécution des services publics en vertu du contrat de service public. Les doutes exprimés par la Commission concernant le respect de la troisième condition de l’arrêt Altmark sont donc levés.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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