(241) En ce qui concerne le recours à l’offre économiquement la plus avantageuse, le point 67 de la communication SIEG indique que l’«offre économiquement la plus avantageuse» est aussi jugée suffisante (outre le «prix le plus bas») pour satisfaire à la quatrième condition Altmark, «pour autant que les critères d’attribution [...] soient en rapport avec l’objet de la prestation de service et permettent à l’offre économiquement la plus avantageuse de correspondre à la valeur du marché».
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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