(243) La lettre d’invitation à soumettre une offre contenait toutes les informations nécessaires pour compléter les offres financières et techniques. En ce qui concerne plus particulièrement l’offre technique, les sept opérateurs maritimes invités à soumettre une offre étaient tenus de fournir des informations détaillées sur les modalités et sur les conditions de gestion qu’ils respecteraient pendant toute la durée du mandat. En particulier, les opérateurs devaient assurer: i) la prise d’initiatives ciblées d’amélioration de la gestion (par exemple, carte des services, politique de marketing et de communication, plan de marketing en ligne, optimisation des ressources humaines et des navires — 10 points); ii) la prise de dispositions relatives au renouvellement de la flotte (par exemple, évolution de l’âge moyen de la flotte, respect des caractéristiques fonctionnelles minimales des navires, telles que la taille, le confort, la vitesse, le système de sécurité, etc. — 40 points); et iii) l’attribution de navires en complément de la flotte existante [présentation des caractéristiques techniques de chaque navire (y compris la ligne) que l’opérateur avait l’intention d’utiliser pour la prestation des services — 20 points]. Ces exigences sont évidemment étroitement liées à la fourniture du service maritime auquel elles apportent une valeur ajoutée. La Commission considère donc que le recours à l’offre économiquement la plus avantageuse pour le service en question, associé à la vente de la branche d’entreprise Laziomar, a permis à l’Italie de créer une réelle concurrence et d’obtenir un service présentant la valeur la plus élevée possible au moindre coût pour la collectivité. À cet égard, la Commission note que la rémunération annuelle octroyée à CLN pour la fourniture du service maritime était nettement inférieure au montant annuel maximal de la compensation suggéré par la Regione Lazio au début de l’appel d’offres (voir considérant 75).
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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