(283) La Commission relève que la décision SIEG de 2011 s’applique uniquement aux aides d’État octroyées sous forme de compensation de service public pour les liaisons maritimes avec les îles, dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG n’a pas dépassé 300 000 passagers [article 2, paragraphe 1, point d)]. Comme indiqué au considérant 141, l’Italie a présenté des données montrant que ce seuil n’a été dépassé sur aucune des lignes de Laziomar. La Commission conclut donc que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2011 sont remplies.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
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