(320) Le point 49 de l’encadrement SIEG de 2011 impose aux États membres de veiller à ce que la compensation octroyée pour la gestion du SIEG ne comporte pas de surcompensation (telle que définie au point 47 dudit encadrement) en faveur des entreprises. Entre autres choses, les États membres doivent être en mesure de fournir des éléments de preuve à la demande de la Commission. En outre, ils doivent procéder à des contrôles réguliers, ou veiller à ce que de tels contrôles soient effectués à la fin du mandat et, en tout état de cause, au minimum tous les trois ans.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.