(89) Le 21 décembre 2009, le directeur général de la direction générale de l’énergie et des transports de la Commission européenne a envoyé un courrier à l’Italie, faisant observer, entre autres, que compte tenu de la restructuration radicale du secteur du cabotage maritime en Italie et de l’impact social qu’aurait eu la privatisation au moyen d’appels d’offres sur la base d’un simple contrat de service public, l’organisation d’une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution de pareils contrats à des compagnies maritimes était, en principe et à titre exceptionnel, acceptable, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination entre les armateurs européens visé par le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil (ci-après le «règlement sur le cabotage maritime»). La Commission fait observer que le règlement sur le cabotage maritime n’impose pas aux États membres de privatiser leurs compagnies de transport maritime, mais simplement de libéraliser ce marché spécifique.
Décision (UE) 2022/1328 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1328
RattachementDécision (UE) 2022/1328
Versionacte d'origine du 30/09/2021 (CELEX 32022D1328)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.