(7) Afin d’offrir à toutes les parties prenantes les mêmes possibilités et la même représentation, et conformément aux règles horizontales et aux pratiques habituelles susmentionnées, chaque organisation de parties prenantes devrait se voir accorder un seul poste de membre, sans distinction de sièges entre les organisations. Néanmoins, le nombre total de participants à chacune des réunions peut être modifié au cas par cas, en fonction de l’ordre du jour de la Commission et de la nécessité de disposer d’une expertise spécifique.
Décision (UE) 2022/1368 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1368
RattachementDécision (UE) 2022/1368
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022D1368)
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