(16) Selon la pratique de la Commission en matière de concentrations, les marchés de produits en cause suivants peuvent être distingués dans le secteur de l’électricité: i) la production et l’offre de gros; ii) la transmission; iii) la distribution et iv) l’offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés davantage, à ce jour, la pratique antérieure de la Commission a consisté à rejeter toute distinction entre un marché de production d’électricité et un marché de vente en gros, étant donné que la production en tant que telle ne constitue qu’une première étape dans la chaîne de valeur, alors que les volumes d’électricité produits sont commercialisés à travers le marché de gros. Cela a été confirmé de façon plus spécifique pour les pays nordiques.
Décision d’exécution (UE) 2022/1376 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1376
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1376
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1376)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.