Décision d’exécution (UE) 2022/1376 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1376
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1376
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1376)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/1376EUR-Lex →

(3) La demande ne concerne toutefois pas les éléments suivants:

— l’électricité produite par des éoliennes à terre et en mer en dehors des appels d’offres,

— l’électricité produite par des éoliennes raccordées à un réseau entre le 21 février 2008 et le 31 décembre 2013 au plus tôt, à l’exception des éoliennes qui sont reliées à leur installation de consommation propre et des éoliennes en mer [l’électricité produite à partir d’une installation de consommation (paragraphe 41 de la loi sur la promotion des énergies renouvelables) et des éoliennes en mer, conformément au paragraphe 35, point b), de cette loi, sont exclues de la demande et restent, par conséquent, soumises aux dispositions de la directive 2014/25/UE],

— l’électricité produite par des éoliennes raccordées à un réseau au plus tard le 20 février 2008, à l’exception des éoliennes qui reçoivent des suppléments de prix conformément aux sections 39 à 41 de la loi sur la promotion des énergies renouvelables,

— l’électricité produite par des éoliennes raccordées à un réseau au plus tard le 31 décembre 2002,

— l’électricité produite par une éolienne entièrement neuve utilisant des certificats de démolition délivrés pour le démantèlement d’éoliennes (supplément de prix additionnel); l’électricité produite par bioénergie (biomasse et biogaz),

— l’électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques, des vagues et l’énergie hydroélectrique,

— l’électricité produite par d’autres installations spéciales d’énergies renouvelables (électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables ou de technologies importantes pour le développement à venir de l’électricité renouvelable ou de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables autres que celles mentionnées),

— l’électricité produite par des installations décentralisées de production de chaleur et d’électricité et des usines d’incinération,

— l’électricité produite par d’autres installations de production de chaleur et d’électricité destinées à la fourniture de chauffage urbain,

— l’électricité produite par des centrales électriques industrielles raccordées à un réseau au plus tard le 21 mars 2012,

— les services auxiliaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).