(30) Aux fins de l’évaluation des conditions établies à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, la Commission estime que le marché de produits en cause est le marché de la production et de la fourniture en gros d’électricité, notamment les accords d’achat d’électricité par les entreprises, produite à partir de sources conventionnelles et des parcs éoliens en mer qui font l’objet de la demande d’exemption.
Décision d’exécution (UE) 2022/1376 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1376
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1376
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1376)
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