(8) Conformément à l’article 34 de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par ladite directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci, si l’activité exercée dans l’État membre concerné est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des délais applicables et par la nécessité de se fonder sur les informations dont dispose la Commission, qui ne peuvent être complétées en recourant à des méthodes exigeant plus de temps, y compris, en particulier, des enquêtes publiques auprès des opérateurs économiques concernés. Dans ce contexte, alors que la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence doit être tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du TFUE sur la concurrence, il n’est pas nécessaire que ces critères soient précisément ceux des dispositions en matière de concurrence de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/1376 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1376
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1376
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1376)
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