Décision d’exécution (UE) 2022/1376 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1376
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1376
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32022D1376)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2022/1376EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 34 de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par ladite directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci, si l’activité exercée dans l’État membre concerné est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des délais applicables et par la nécessité de se fonder sur les informations dont dispose la Commission, qui ne peuvent être complétées en recourant à des méthodes exigeant plus de temps, y compris, en particulier, des enquêtes publiques auprès des opérateurs économiques concernés. Dans ce contexte, alors que la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence doit être tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du TFUE sur la concurrence, il n’est pas nécessaire que ces critères soient précisément ceux des dispositions en matière de concurrence de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1376. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).