(16) Après avoir examiné attentivement les informations soumises par les États membres et par le titulaire de l’autorisation du produit biocide, la Commission considère que le produit biocide ne remplit pas pleinement les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, eu égard à l’avis de l’autorité alimentaire finlandaise et de l’association vétérinaire finlandaise, ainsi qu’aux rapports de la clinique vétérinaire universitaire d’Uppsala et de l’association vétérinaire suédoise, où il a été indiqué que le produit biocide a des effets inacceptables sur la santé animale et où il a été confirmé, grâce à des analyses réalisées sur les animaux empoisonnés, qu’un nombre important d’empoisonnements par l’alphachloralose chez le chat avaient eu lieu.
Décision d’exécution (UE) 2022/1388 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1388
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1388
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D1388)
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