Décision d’exécution (UE) 2022/1388 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1388
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1388
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D1388)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2022/1388EUR-Lex →

(16) Après avoir examiné attentivement les informations soumises par les États membres et par le titulaire de l’autorisation du produit biocide, la Commission considère que le produit biocide ne remplit pas pleinement les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012, eu égard à l’avis de l’autorité alimentaire finlandaise et de l’association vétérinaire finlandaise, ainsi qu’aux rapports de la clinique vétérinaire universitaire d’Uppsala et de l’association vétérinaire suédoise, où il a été indiqué que le produit biocide a des effets inacceptables sur la santé animale et où il a été confirmé, grâce à des analyses réalisées sur les animaux empoisonnés, qu’un nombre important d’empoisonnements par l’alphachloralose chez le chat avaient eu lieu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).