(23) Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime que les mesures d’atténuation des risques prises en réaction au risque d’empoisonnement primaire ou secondaire résultant de l’utilisation de produits biocides contenant de l’alphachloralose, sous la forme mise sur le marché, devraient, à titre exceptionnel, dans l’attente de la conclusion de l’évaluation de la demande de renouvellement de l’approbation de l’alphachloralose, dépendre des circonstances particulières et des preuves scientifiquement validées disponibles de la survenue d’empoisonnements secondaires dans chaque État membre. Il se peut par exemple que certains États membres jugent nécessaire de restreindre l’utilisation des produits biocides contenant de l’alphachloralose aux professionnels formés, là où d’autres estimeront que des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage suffisent.
Décision d’exécution (UE) 2022/1388 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1388
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1388
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D1388)
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