Décision d’exécution (UE) 2022/1388 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1388
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1388
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D1388)
RéférenceConsidérant 23 de la décision d’exécution (UE) 2022/1388EUR-Lex →

(23) Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime que les mesures d’atténuation des risques prises en réaction au risque d’empoisonnement primaire ou secondaire résultant de l’utilisation de produits biocides contenant de l’alphachloralose, sous la forme mise sur le marché, devraient, à titre exceptionnel, dans l’attente de la conclusion de l’évaluation de la demande de renouvellement de l’approbation de l’alphachloralose, dépendre des circonstances particulières et des preuves scientifiquement validées disponibles de la survenue d’empoisonnements secondaires dans chaque État membre. Il se peut par exemple que certains États membres jugent nécessaire de restreindre l’utilisation des produits biocides contenant de l’alphachloralose aux professionnels formés, là où d’autres estimeront que des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage suffisent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).