Décision (UE) 2022/1414 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
RéférenceConsidérant 144 de la décision (UE) 2022/1414EUR-Lex →

(144) En outre, la première notification du régime de la ZFM (régime I) au titre des règles relatives aux aides d’État, que la Commission a approuvée par décision du 25 mai 1987, a été effectuée en 1986. Depuis 1987, le régime de la ZFM a fait l’objet de plusieurs prolongations, et des régimes ultérieurs ont été autorisés par les décisions de la Commission de 2002 et 2007, respectivement. En outre, le régime de la ZFM a été substantiellement modifié au cours des régimes I, II et III successifs. Le régime I n’exigeait pas la création/le maintien d’emplois. Cette exigence a été introduite dans le cadre du régime II (liée aux plafonds de la base d’imposition applicables à la base imposable annuelle des bénéficiaires) et maintenue dans le régime III. Le régime II excluait toutes les activités d’intermédiation financière, d’assurance et des institutions auxiliaires d’intermédiation financière et d’assurance, ainsi que les «services intragroupe» (centres de coordination, de trésorerie et de distribution). Il a également été introduit dans le système une réduction progressive de l’aide en augmentant les taux d’imposition applicables (1 % en 2003 et 2004, 2 % en 2005 et 2006 et 3 % à partir de 2007). Enfin, il a été introduit une réduction supplémentaire de 50 % de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises situées dans la zone franche industrielle de la ZFM. Dans le cadre du régime III, en particulier à la suite de la décision de 2013, la Commission a autorisé une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base d’imposition auxquels s’appliquait la réduction de l’impôt sur les sociétés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).