(201) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RGEC de 2014, «[d]ans les régions ultrapériphériques, les régimes d’aides au fonctionnement servent à compenser les surcoûts de fonctionnement qui sont supportés dans ces régions et qui sont la conséquence directe d’un ou de plusieurs des handicaps permanents mentionnés à l’article 349 du traité, lorsque les bénéficiaires exercent leur activité économique dans une région ultrapériphérique, et pour autant que le montant annuel de l’aide par bénéficiaire octroyé au titre de tous les régimes d’aides au fonctionnement mis en œuvre dans le respect du présent règlement n’excède pas un des pourcentages suivants: a) 35 % de la valeur ajoutée brute crée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée; b) 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée; c) 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée». Comme indiqué dans cet article, cette autorisation exceptionnelle pour l’octroi d’aides au fonctionnement à une entreprise est justifiée par la compensation des surcoûts liés à l’exercice de l’activité de celle-ci dans la région ultrapériphérique.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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