(22) Le Portugal a allégué que, compte tenu des codes NACE autorisés dans le cadre du régime de la ZFM et du caractère et de la portée essentiellement internationaux des activités exercées dans la ZFM, la condition selon laquelle les activités doivent être effectivement et matériellement réalisées à Madère ne signifie pas, et ne saurait signifier, que les activités doivent être limitées géographiquement au territoire de Madère, ou que les revenus doivent être obtenus exclusivement dans cette zone géographique. Ainsi, les autorités portugaises ont estimé que l’«interprétation restrictive» de la Commission ne reflétait pas la situation actuelle et n’était pas compatible avec l’objectif des régimes d’aides en faveur des régions ultrapériphériques, à savoir attirer les investissements de l’intérieur et de l’extérieur du marché unique, ni avec la liberté fondamentale d’établissement et de libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux de l’Union. La compétitivité insuffisante du régime III par rapport à d’autres juridictions concurrentes de Madère a été l’une des raisons qui a motivé la Commission à approuver le relèvement des plafonds du régime en 2013: il a été démontré que le fait d’attirer des entreprises internationales, et pas seulement des entreprises régionales, était et est essentiel pour le développement des régions ultrapériphériques.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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