(222) Selon la jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime constitue un principe général du droit de l’Union. Ce principe a fait l’objet d’une reconnaissance progressive dans l’ordre juridique de l’Union par la jurisprudence, qui l’a consacré comme une «règle supérieure de droit» protégeant les particuliers, un «principe fondamental de la Communauté», ou encore un «principe général». Il apparaît comme le corollaire du principe de sécurité juridique, qui exige que la législation de l’Union soit certaine et son application prévisible pour les justiciables, en ce sens qu’il vise, en cas de mutation de la règle, à assurer la protection des situations légitimement acquises par une ou plusieurs personnes physiques ou morales en particulier. Comme indiqué aux considérants 12 à 17 de la présente décision, les conditions énoncées dans les décisions de la Commission de 2007 et de 2013 pour que le régime de la ZFM soit considéré comme compatible avec le marché intérieur étaient claires et l’application de ces exigences était manifestement prévisible. Par conséquent, une décision de récupération en l’espèce est pleinement conforme au principe de sécurité juridique.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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