(225) Ainsi qu’il ressort de la présente décision, la Commission ne conteste pas l’existence et la compatibilité du régime d’aides qu’elle avait approuvé dans ses décisions de 2007 et de 2013. La présente décision concerne la mise en œuvre du régime de la ZFM dans la mesure où l’exécution dudit régime n’a pas respecté les conditions énoncées dans ces décisions (c’est-à-dire en ce qu’elle permettait, dans certains cas, aux entreprises enregistrées dans la ZFM de bénéficier d’une aide sous la forme d’un taux d’imposition réduit sur les bénéfices résultant d’activités qui n’étaient pas effectivement et matériellement réalisées à Madère et calculée sur la base d’un nombre, non vérifiable, d’emplois créés ou maintenus dans la ZFM). Le fait que la Commission ait approuvé le régime de la ZFM par ses décisions de 2007 et de 2013 ne permet pas de conclure qu’elle a donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes concernant le fait que le régime III serait considéré comme une aide compatible avec le marché intérieur, notamment dans les cas où les conditions de son approbation ne seraient pas été respectées.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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