(30) À partir de 2013, la DMR comprenait des déclarations mensuelles, et le Portugal a indiqué qu’il ne prenait en compte que le nombre d’emplois déclarés en décembre de chaque année, que les travailleurs concernés aient ou non travaillé dans l’entreprise pendant toute l’année. Lorsqu’elles ont été invitées à calculer le nombre d’emplois ETP conformément à la définition figurant dans les lignes directrices de 2007, les autorités portugaises ont fait valoir que cette définition du travail ne s’appliquait pas aux aides au fonctionnement à finalité régionale, mais uniquement aux régimes d’aides à l’investissement autorisés en vertu des lignes directrices de 2007, étant donné qu’une telle définition n’était pas explicitement incluse dans la section relative aux aides au fonctionnement des lignes directrices de 2007, mais dans celle correspondant aux aides à l’investissement. Le Portugal a également affirmé que la définition de l’effectif figurant à l’article 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (règlement général d’exemption par catégorie, ci-après le «RGEC de 2008») ne concernait que la définition des petites et moyennes entreprises («PME») au titre du RGEC de 2008 et ne s’appliquait pas au régime III, qui faisait l’objet d’une décision ad hoc. Le Portugal a également fait valoir que le principal objectif du régime de la ZFM autorisé n’était pas la création d’emplois ni la compensation des coûts salariaux, mais plutôt la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale dans une région ultrapériphérique grâce à la modernisation et à la diversification de l’économie.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.