(51) En conclusion, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que le régime de la ZFM, tel qu’il a été mis en œuvre par le Portugal, n’était pas conforme aux décisions de la Commission de 2007 et de 2013 et, en tout état de cause, aux lignes directrices de 2007, étant donné que les deux points mentionnés au considérant 39 de la présente décision reflétaient les conditions essentielles pour l’approbation des aides au fonctionnement à finalité régionale au titre des lignes directrices de 2007. La Commission a également émis des doutes quant au fait que les aides individuelles accordées au titre du régime de la ZFM puissent être considérées comme compatibles, en application du RGEC de 2014, en ce qui concerne les aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques. Enfin, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que le régime de la ZFM, tel que mis en œuvre par le Portugal, puisse être considéré comme compatible directement en application de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, étant donné que les autorités portugaises semblent l’avoir appliqué d’une manière qui n’a pas compensé les handicaps structurels que les entreprises pourraient effectivement supporter lorsqu’elles exercent leurs activités à Madère.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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