(69) Le Portugal considère également que le régime de la ZFM n’est pas sélectif puisque la mesure ne favorise pas «certaines entreprises ou certaines productions» au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le Portugal fait valoir que, conformément à l’article 36, paragraphe 6, de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais (ci-après «EBF»), toutes les sociétés exerçant des activités commerciales, industrielles, maritimes ou autres (si elles ne sont pas explicitement exclues du régime, telles que les activités d’assurance et les activités d’intermédiation financière) sont susceptibles d’être autorisées à exercer leurs activités dans la ZFM. Par conséquent, les avantages fiscaux accordés aux bénéficiaires de la ZFM ne remplissent pas le critère de sélectivité, essentiel pour l’existence d’une aide d’État. Enfin, il ne saurait même être conclu à l’existence d’une sélectivité de fait, les avantages fiscaux en cause ne se limitant pas à certaines catégories ni à certains secteurs présentant des caractéristiques communes.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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