(76) Le Portugal conclut également que l’imputabilité se fait par référence au lieu où l’entreprise a son siège statutaire ou au lieu de sa direction effective. Cette conclusion est pleinement conforme à la décision de la Commission de 2007, qui prévoit que «le régime s’applique indistinctement aux entreprises résidentes et non résidentes au Portugal». La décision de la Commission de 2013 reconnaît également que les activités des entreprises titulaires d’une licence dans la ZFM sont essentiellement de nature internationale, dès lors que «les activités réalisées par ces entreprises sont ouvertes à la concurrence internationale». Ainsi, la réinterprétation du considérant 14 de la décision de la Commission de 2007, selon laquelle les activités en question ne peuvent être pleinement mises en exécution que dans les limites géographiques strictes de Madère, est contraire au régime de la ZFM lui-même, ainsi qu’aux lignes directrices de 2007, en tant qu’instrument essentiel pour attirer les investissements provenant de l’intérieur et de l’extérieur du marché intérieur. Elle est également contraire à l’objectif de l’article 349 du TFUE, qui permet l’adoption de mesures (fiscales) spécifiques pour attirer des investissements et ainsi promouvoir la modernisation et la diversification de l’économie.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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