(78) Le Portugal estime que la Commission, dans son analyse de la légalité du régime de la ZFM, devrait tenir compte du critère de l’«activité substantielle» tel que défini dans les règles de l’OCDE et, en particulier, dans les «principes directeurs généraux relatifs à l’évaluation des mesures dans le cadre du plan d’action BEPS». Le Portugal estime que la Commission devrait inclure dans son évaluation les instruments juridiques de l’Union en vigueur en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, en particulier les règles anti-abus relatives aux montages authentiques énoncées dans la directive (UE) 2016/1164, ainsi que les règles relatives à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en ce qui concerne les mécanismes transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, prévues par la directive 2011/16/UE du Conseil.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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