(84) Le Portugal soutient en outre que l’esprit du droit de l’Union et de la jurisprudence de l’Union est d’accepter et de protéger les différents types de relations de travail (qu’elles soient intérimaires ou permanentes) et la mobilité des travailleurs dans les États membres, ce phénomène (la mobilité) étant considéré comme un élément positif pour le développement de l’économie des États membres. De même, l’Union reconnaît, de manière générale, la liberté des entreprises de fournir des services en provenance d’autres États membres et de détacher temporairement leurs travailleurs dans ces États membres, ce qui reflète également le caractère mobile des relations de travail actuelles, sans que cela implique l’absence de vérification de l’activité économique substantielle des entreprises. Par conséquent, le Portugal n’accepte pas que la légalité du régime de la ZFM dépende directement de la création d’un certain nombre d’emplois ni qu’elle repose sur une notion rétrograde d’«emploi», fondée exclusivement sur la notion d’espace (lieu physique) dans lequel les travailleurs exercent leurs fonctions de manière permanente.
Décision (UE) 2022/1414 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1414
RattachementDécision (UE) 2022/1414
Versionacte d'origine du 04/12/2020 (CELEX 32022D1414)
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