(7) Le 17 décembre 2021, la Commission a demandé un avis sur cette question à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. L’Agence a été invitée à indiquer i) si une détermination de la durée de la protection complète est nécessaire pour évaluer l’efficacité contre les abeilles et les guêpes et si l’essai d’utilisation simulée effectué par le demandeur permet de déterminer la durée de la protection complète, ii) si des essais d’utilisation simulée devraient être réalisés sur une surface similaire à la peau humaine et iii) si l’essai d’utilisation simulée a produit des données démontrant que le produit biocide contrôle les guêpes et les abeilles en repoussant ces organismes à la dose recommandée et, partant, étaye l’allégation concernant la propriété répulsive contre les guêpes et les abeilles.
Décision d’exécution (UE) 2022/1494 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1494
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1494
Versionacte d'origine du 07/09/2022 (CELEX 32022D1494)
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