Décision (UE) 2022/1511 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/1511
RattachementDécision (UE) 2022/1511
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1511)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2022/1511EUR-Lex →

1. Les États membres demandeurs communiquent à la Commission, tous les deux mois, le quinzième jour du mois suivant la période de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.

2. Le 31 mars 2023 au plus tard, chaque État membre demandeur communique à la Commission les informations suivantes:

a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes de l’État membre demandeur en question visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

b) les informations consolidées suivantes relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er:

i) le numéro de la déclaration en douane;

ii) la date d’acceptation;

iii) le code de la nomenclature combinée;

iv) le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);

v) la masse nette;

vi) les unités supplémentaires, le cas échéant;

vii) la valeur des marchandises;

viii) le taux des droits;

ix) le taux de TVA;

x) le montant des droits et de la TVA non perçus;

xi) l’origine des marchandises;

xii) les titres des organismes et des organisations propriétaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les marchandises mises gratuitement à la disposition des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19;

c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

d) le cas échéant, les mesures de gestion des risques et les mesures de contrôle prises par l’État membre demandeur, conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les marchandises relevant du champ d’application de la présente décision.

Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).