(4) Il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue de lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19, des organisations agréées par eux pour la distribution ou la mise à disposition desdites marchandises, ainsi que des mesures prises afin d’empêcher toute utilisation des marchandises à d’autres fins que la lutte contre les effets de cette pandémie.
Décision (UE) 2022/1511 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1511
RattachementDécision (UE) 2022/1511
Versionacte d'origine du 07/09/2022 (CELEX 32022D1511)
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