Décision d’exécution (UE) 2022/1515 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1515
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1515
Versionacte d'origine du 08/09/2022 (CELEX 32022D1515)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/1515EUR-Lex →

(1) Le 19 octobre 2015, la société Laboratoria Qualiphar N.V./S.A. (ci-après le «demandeur») a soumis aux autorités compétentes de plusieurs États membres, notamment la France, une demande de reconnaissance mutuelle parallèle, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 528/2012, du produit biocide «Mouskito Junior Lotion» (ci-après le «produit biocide»). Le produit biocide est un produit prêt à l’emploi destiné à protéger la peau humaine contre les morsures d’insectes et contient du butylacétylaminopropionate d’éthyle (IR 3535) en tant que substance active. La Belgique est l’État membre de référence chargé de l’évaluation de la demande tel que mentionné à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).