(13) Selon l’Agence, les données fournies par le demandeur à partir des essais sur le terrain sont en principe valables et pourraient démontrer l’efficacité des produits destinés à être utilisés comme répulsifs spatiaux ou de surface et étayer une allégation concernant la propriété répulsive contre les guêpes et les abeilles. Toutefois, l’essai fourni ne se rapporte pas à l’utilisation prévue, c’est-à-dire en tant que répulsif topique contre les guêpes et les abeilles, à appliquer sur la peau humaine et donc utilisé pour protéger les personnes contre les piqûres ou morsures d’insectes. Les données générées doivent se rapporter à cette utilisation prévue. La surface des pièges traitée lors de l’essai effectué n’imite pas suffisamment bien la situation d’utilisation pratique. Par conséquent, la conception de l’essai ne saurait être considérée comme appropriée pour démontrer l’efficacité du produit pour l’utilisation alléguée.
Décision d’exécution (UE) 2022/1515 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1515
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1515
Versionacte d'origine du 08/09/2022 (CELEX 32022D1515)
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