(14) Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission considère que le produit biocide ne remplit pas la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 528/2012 pour l’utilisation du produit en tant que répulsif contre les guêpes et les abeilles.
Décision d’exécution (UE) 2022/1515 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1515
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1515
Versionacte d'origine du 08/09/2022 (CELEX 32022D1515)
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