(3) Le 19 juin 2019, en application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la France a communiqué des objections au groupe de coordination, indiquant que le produit biocide ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, point b) i), de ce règlement pour l’utilisation contre les abeilles et les guêpes. La communication a été examinée à la réunion du groupe de coordination du 16 septembre 2019.
Décision d’exécution (UE) 2022/1515 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1515
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1515
Versionacte d'origine du 08/09/2022 (CELEX 32022D1515)
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