(6) La Belgique fait valoir que le demandeur a effectué les essais requis par les orientations existant au moment du dépôt de la demande et a noté qu’il n’existait pas de protocole établi en ce qui concerne les guêpes et les abeilles. La Belgique estime qu’une allégation spécifique ne peut être rejetée uniquement parce qu’il n’existe pas de protocole d’essai établi et qu’il convient donc de recourir à un avis d’expert. Tout en reconnaissant que la durée de la protection complète n’a pas été déterminée par le test fourni par le demandeur, la Belgique a conclu, sur la base d’un avis d’experts, que l’allégation concernant la propriété répulsive contre les abeilles et les guêpes était suffisamment étayée.
Décision d’exécution (UE) 2022/1515 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1515
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1515
Versionacte d'origine du 08/09/2022 (CELEX 32022D1515)
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