(7) Le 17 décembre 2021, la Commission a demandé un avis sur cette question à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. L’Agence a été invitée à indiquer i) si une détermination de la durée de la protection complète est nécessaire pour évaluer l’efficacité contre les abeilles et les guêpes et si l’essai d’utilisation simulée effectué par le demandeur permet de déterminer la durée de la protection complète, ii) si des essais d’utilisation simulée doivent être réalisés sur une surface similaire à la peau humaine et iii) si l’essai d’utilisation simulée a produit des données démontrant que le produit biocide contrôle les guêpes et les abeilles en repoussant ces organismes à la dose recommandée et, partant, étaye l’allégation concernant la propriété répulsive contre les guêpes et les abeilles.
Décision d’exécution (UE) 2022/1515 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1515
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1515
Versionacte d'origine du 08/09/2022 (CELEX 32022D1515)
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