3) Conformément à l’article 127, paragraphe 1, et à l’article 282, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tels qu’ils figurent à l’article 2 des statuts du SEBC, sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, l’Eurosystème soutient les politiques économiques générales dans l’Union visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Ces objectifs prévoient, entre autres, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (la « loi européenne sur le climat ») fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici 2050 afin de poursuivre l’objectif de température à long terme énoncé dans l’accord de Paris. Étant donné que la loi européenne sur le climat touche à tous les aspects imaginables de la politique économique dans l’Union, elle fait partie des politiques économiques générales de l’Union et la BCE est tenue de la soutenir. Compte tenu de ce qui précède, le conseil des gouverneurs, lors de l’ajustement de ses instruments de politique monétaire, choisira, à condition que deux configurations du jeu d’instruments soient tout autant favorables et ne nuisent pas à la stabilité des prix, la configuration qui soutient le mieux les politiques économiques générales dans l’Union. L’intégration de considérations liées au changement climatique dans la répartition de référence devrait avoir pour effet de réduire le risque financier lié au climat qui pèse sur le bilan de l’Eurosystème, en réduisant l’incidence négative du carbone dans le portefeuille des sociétés de l’Eurosystème. La mesure est conçue de manière à avoir un effet neutre sur l’orientation de la politique monétaire concernant les conditions de financement globales. Étant donné que cette mesure est tout autant favorable et ne nuit pas à la stabilité des prix, son introduction sert également à soutenir les politiques économiques générales dans l’Union.
Décision (UE) 2022/1613 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1613
RattachementDécision (UE) 2022/1613
Versionacte d'origine du 09/09/2022 (CELEX 32022D1613)
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