1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation ou à la recherche visées à l’article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240, les autorités frontalières peuvent:
a) demander aux ressortissants de pays tiers de communiquer le statut de leur autorisation de voyage (valable, refusée, annulée ou révoquée) et la durée de validité de celle-ci; à cette fin, les autorités frontalières peuvent établir une connexion internet ou donner accès à des équipements installés aux points de passage frontaliers pour permettre aux ressortissants de pays tiers de se connecter à l’outil de vérification visé dans la décision déléguée (UE) 2019/970 de la Commission;
b) stocker les informations relatives aux entrées localement, telles que les données d’identité ou les données du document de voyage, afin de permettre la vérification a posteriori du statut de l’autorisation de voyage des ressortissants de pays tiers entrés pendant la période d’impossibilité technique; les autorités frontalières ne peuvent conserver ces informations que pendant la durée de l’impossibilité technique et la vérification ultérieure; ou
c) sont temporairement libérées de leur obligation de consulter le système central ETIAS.
2. Les notifications prévues à l’article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240 sont effectuées sans tarder par l’intermédiaire de canaux de communication partagés par les autorités frontalières, les unités nationales ETIAS et l’unité centrale ETIAS.
3. Les notifications prévues à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, que les autorités frontalières doivent adresser à l’unité centrale ETIAS et à leur unité nationale ETIAS respective, contiennent les informations suivantes:
a) le ou les points de passage frontaliers touchés par le dysfonctionnement et l’autorité incapable de procéder à la consultation; ainsi que
b) la date et l’heure à laquelle le dysfonctionnement s’est produit;
c) dans la mesure du possible, la description du dysfonctionnement et le délai nécessaire à sa résolution.
Lorsqu’elle informe l’eu-LISA et la Commission, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS communique les mêmes informations que celles reçues des autorités frontalières.