Décision d’exécution (UE) 2022/1620 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1620
IntituléMesures d’urgence types, y compris les procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1620
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1620)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2022/1620EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation ou à la recherche visées à l’article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240, les autorités frontalières peuvent:

a) demander aux ressortissants de pays tiers de communiquer le statut de leur autorisation de voyage (valable, refusée, annulée ou révoquée) et la durée de validité de celle-ci; à cette fin, les autorités frontalières peuvent établir une connexion internet ou donner accès à des équipements installés aux points de passage frontaliers pour permettre aux ressortissants de pays tiers de se connecter à l’outil de vérification visé dans la décision déléguée (UE) 2019/970 de la Commission;

b) stocker les informations relatives aux entrées localement, telles que les données d’identité ou les données du document de voyage, afin de permettre la vérification a posteriori du statut de l’autorisation de voyage des ressortissants de pays tiers entrés pendant la période d’impossibilité technique; les autorités frontalières ne peuvent conserver ces informations que pendant la durée de l’impossibilité technique et la vérification ultérieure; ou

c) sont temporairement libérées de leur obligation de consulter le système central ETIAS.

2. Les notifications prévues à l’article 48, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1240 sont effectuées sans tarder par l’intermédiaire de canaux de communication partagés par les autorités frontalières, les unités nationales ETIAS et l’unité centrale ETIAS.

3. Les notifications prévues à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, que les autorités frontalières doivent adresser à l’unité centrale ETIAS et à leur unité nationale ETIAS respective, contiennent les informations suivantes:

a) le ou les points de passage frontaliers touchés par le dysfonctionnement et l’autorité incapable de procéder à la consultation; ainsi que

b) la date et l’heure à laquelle le dysfonctionnement s’est produit;

c) dans la mesure du possible, la description du dysfonctionnement et le délai nécessaire à sa résolution.

Lorsqu’elle informe l’eu-LISA et la Commission, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS communique les mêmes informations que celles reçues des autorités frontalières.

Nota : Décision déléguée (UE) 2019/970 de la Commission du 22 février 2019 relative à l’outil permettant aux demandeurs de suivre le statut de leur demande et de vérifier la durée de validité et le statut de leur autorisation de voyage conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 13.6.2019, p. 15).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).