(2) En vertu de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les autorités frontalières compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil sont tenues de consulter le système central ETIAS en utilisant les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, en raison d’un dysfonctionnement technique d’une partie quelconque du système d’information ETIAS ou en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre, une autorité frontalière peut ne pas être en mesure de procéder à la consultation visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.
Décision d’exécution (UE) 2022/1620 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1620
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1620
Versionacte d'origine du 19/09/2022 (CELEX 32022D1620)
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