(5) Les autorités frontalières devraient avoir la possibilité de déroger temporairement, en cas de dysfonctionnement technique, à l’obligation de consulter le système central ETIAS, et de suivre le statut des autorisations de voyage au moyen de l’outil de vérification visé à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1240. En outre, il est nécessaire de définir le contenu des notifications effectuées par les autorités frontalières en cas d’impossibilité technique de procéder à la consultation du système central ETIAS en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre.
Décision d’exécution (UE) 2022/1620 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/1620
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/1620
Versionacte d'origine du 19/09/2022 (CELEX 32022D1620)
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