Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2022/1626 du Conseil du 20 septembre 2022 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2022/1626
Adopté le20 septembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32022D1626
RéférenceDécision (PESC) 2022/1626, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine.

(2)

(2) Le Conseil estime qu’il convient de modifier le titre de la décision 2013/798/PESC.

(3)

(3) Le 29 juillet 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2648 (2022). Ladite résolution proroge les mesures et modifie les dérogations à l’embargo sur les armes.

(4)

(4) Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence,

Article 1

La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine».

2) L’article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et de matériel connexe apportés en RCA par les forces tchadiennes ou soudanaises pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la RCA, le Tchad et le Soudan, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA, sur notification préalable au comité;»;

b) au paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, véhicules ou équipements sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité de la RCA ou de l’appui de celle-ci, dont le comité aura préalablement reçu notification; ou»;

c) au paragraphe 1, le point h) est supprimé;

d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres informent le comité à l’avance de toute livraison dans le cadre d’une vente, d’une fourniture, d’un transfert ou d’une exportation permis au titre du paragraphe 1, points a), b), c) d), f) et g).».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).