Décision (UE) 2022/1628 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/1628
IntituléAccords de garantie
Rattachement
Section 1 — Garanties des États membres pour l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201
  1. Décision (UE) 2022/1628
  2. CHAPITRE II — RENFORCEMENT DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT
  3. Section 1 — Garanties des États membres pour l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1628)
Référencearticle 10 de la décision (UE) 2022/1628EUR-Lex →

La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 9. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions:

a) établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne les AMF couvertes, lorsque les montants totaux du provisionnement, initial ou ultérieurement reconstitué, réservés dans le fonds commun de provisionnement à la responsabilité financière découlant des AMF couvertes ont été prélevés ou doivent l’être;

b) garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 9, paragraphe 3;

c) prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus;

d) garantissant que les appels à garantie peuvent être utilisés pour reconstituer les provisions du fonds commun de provisionnement lorsqu’elles ont été prélevées aux fins des AMF couvertes;

e) garantissant que l’État membre qui n’a pas honoré un appel reste tenu de l’honorer;

f) concernant les conditions de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).