Décision (UE) 2022/1628 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/1628
IntituléProvisionnement des AMF couvertes
Rattachement
Section 2 — Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine
  1. Décision (UE) 2022/1628
  2. CHAPITRE II — RENFORCEMENT DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT
  3. Section 2 — Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1628)
Référencearticle 11 de la décision (UE) 2022/1628EUR-Lex →

1. Pour les AMF couvertes, un taux de provisionnement de 70 % s’applique au lieu de la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947. Toutefois, le niveau des provisions versées au fonds commun de provisionnement est maintenu et, si elles sont utilisées, il est reconstitué, sans préjudice de l’article 10, point a), de la présente décision, à 9 % du passif restant dû au titre des AMF couvertes jusqu’à ce que les garanties visées à l’article 9 aient été pleinement utilisées.

2. Les montants résultant des appels à garantie visés à l’article 9 constituent des recettes affectées externes destinées au remboursement des responsabilités financières découlant des AMF couvertes et au fonds commun de provisionnement conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier.

3. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement financier, le montant des garanties visé à l’article 9, paragraphe 1, est inclus dans le montant autorisé de responsabilité financière. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier, les montants de provisionnement visés au paragraphe 2 du présent article sont pris en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes.

4. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les montants recouvrés auprès de l’Ukraine en ce qui concerne les AMF couvertes ne contribuent pas au provisionnement jusqu’à concurrence du montant des appels à garantie honorés par les États membres conformément à l’article 10, point a), de la présente décision. Ces montants sont remboursés aux États membres concernés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).