Version d'origine : acte du 20/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2022/1628
IntituléÉvaluation de l’adéquation du taux de provisionnement et procédure de réexamen
RattachementSection 2 — Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine
Décision (UE) 2022/1628
CHAPITRE II — RENFORCEMENT DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT
Section 2 — Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1628)
Référencearticle 13 de la décision (UE) 2022/1628EUR-Lex →
1. Tous les six mois à compter du 30 juin 2023, et chaque fois qu’elle estime que d’autres motifs ou événements l’imposent, la Commission évalue si de nouvelles évolutions sont susceptibles d’avoir une incidence durable et significative sur l’adéquation du taux de provisionnement, y compris le taux de provions versées, visé aux articles 11 et 12. La Commission détermine en particulier s’il existe une modification significative et durable du profil de risque de crédit de ces expositions en utilisant des données portant sur une période d’au moins deux ans.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier les articles 11 et 12 afin d’adapter le taux de provisionnement, notamment pour tenir compte des évolutions visées au paragraphe 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.