Décision (UE) 2022/1628 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/1628
IntituléProvisions détenues dans le fonds commun de provisionnement
Rattachement
Section 2 — Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine
  1. Décision (UE) 2022/1628
  2. CHAPITRE II — RENFORCEMENT DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT
  3. Section 2 — Provisionnement des AMF couvertes et de certaines responsabilités financières au titre du MPE en Ukraine
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1628)
Référencearticle 14 de la décision (UE) 2022/1628EUR-Lex →

1. Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des AMF couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant de la garantie pour l’action extérieure, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.

Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.

2. Par dérogation à l’article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas aux provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement aux AMF couvertes et les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.

3. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent des provisions visées à l’article 12, paragraphe 2, de la présente décision, constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, destinées au programme d’aide extérieure au titre duquel l’Ukraine est éligible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).