Décision (UE) 2022/1628 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/1628
IntituléDécaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union
Rattachement
CHAPITRE I — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE DE L’UNION
  1. Décision (UE) 2022/1628
  2. CHAPITRE I — ASSISTANCE MACROFINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1628)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2022/1628EUR-Lex →

1. Sous réserve des exigences visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union à disposition par tranches, chacune sous la forme d’un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de chaque tranche. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés.

2. La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union dans le respect du protocole d’accord.

3. La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes:

a) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 2, paragraphe 1;

b) la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord;

c) pour la deuxième tranche et les tranches suivantes, des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord.

Avant que le montant maximal de l’assistance macrofinancière de l’Union n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.

4. Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

5. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est, en principe, versée à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être versés au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).