Décision (UE) 2022/1628 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/1628
IntituléContributions des États membres sous forme de garanties
Rattachement
Section 1 — Garanties des États membres pour l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201
  1. Décision (UE) 2022/1628
  2. CHAPITRE II — RENFORCEMENT DU FONDS COMMUN DE PROVISIONNEMENT
  3. Section 1 — Garanties des États membres pour l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union au titre de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D1628)
Référencearticle 9 de la décision (UE) 2022/1628EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent compléter les provisions relatives à l’assistance macrofinancière constituées dans le fonds commun de provisionnement en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 3 660 000 000 EUR en ce qui concerne l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union accordée à l’Ukraine au titre de l’article 1er de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 (ci-après dénommées «AMF couvertes»).

2. Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 10.

3. La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 correspond à la part relative dudit État membre dans le revenu national brut total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique «État général des recettes» du budget 2022, partie A («Financement du budget annuel de l’Union, Introduction»), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2022, tel qu’il a été definitivement adopté le 24 novembre 2021.

4. La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 10, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.

Nota : JO L 45 du 24.2.2022.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).