(14) Conformément au principe de bonne gestion financière, le fonds commun de provisionnement devrait être renforcé par des moyens proportionnels aux risques découlant des passifs éventuels liés à cette assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union d’un montant sans précédent pour un bénéficiaire unique. Sans un tel renforcement, le budget de l’Union ne serait pas en mesure, pour des raisons de sécurité financière, de fournir l’assistance sans précédent qui est requise pour répondre aux besoins de l’Ukraine face à la guerre. Afin de protéger le budget de l’Union, les prêts de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union en faveur de l’Ukraine, d’un montant maximal de 6 milliards d’EUR, devraient bénéficier d’une couverture de 70 % au moyen de provisions versées (à hauteur de 9 %), lesquelles peuvent être complétées par des garanties des États membres qui assureraient la couverture budgétaire des pertes jusqu’à encore 61 % supplémentaires de la valeur des prêts.
Décision (UE) 2022/1628 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/1628
RattachementDécision (UE) 2022/1628
Versionacte d'origine du 20/09/2022 (CELEX 32022D1628)
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